De nombreux instruments juridiques ont pris en considération les enjeux liés aux EEE, et ce, dans divers domaines : préservation de l’environnement (milieux continentaux et marin), de l’économie et de la santé humaine, animale et végétale (lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux, aux animaux, aux aliments), etc.

Sur le plan international, la prise de conscience de la problématique liée aux EEE et la nécessité de mettre en place des coopérations aux diverses échelles mondiales, régionales et locales est déjà ancienne. La première mention des EEE apparaît dans la Convention internationale pour la protection des végétaux. La Convention sur la diversité biologique et ses plans d’actions élaborés lors des Conférences des Parties (COP) posent les grands principes que chaque Partie contractante (dont l’Union européenne et la France) doit respecter afin de stopper la perte de biodiversité au niveau planétaire.
Sur la question des EEE, les pays sont appelés à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire les impacts des EEE sur les écosystèmes et les espèces de faune et de flore. En décembre 2022, la COP15 a abouti à l‘accord de Kunming-Montréal qui fixe un nouveau cadre mondial pour la biodiversité à l’horizon 2030.
La cible 6 vise les EEE : « Éliminer, minimiser, réduire et/ ou atténuer les impacts des EEE sur la biodiversité et les services écosystémiques en identifiant et en gérant les voies d’introduction des espèces exotiques, en prévenant l’introduction et l’établissement des espèces prioritaires, en réduisant les taux d’introduction et d’établissement d’autres EEE connues ou potentielles d’au moins 50 % d’ici à 2030, en éradiquant ou en contrôlant les EEE, en particulier dans les sites prioritaires, tels que les îles. ».
La France est également signataire de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires de 2004 qui impose aux Parties de prendre des mesures pour maintenir ou atteindre un bon état écologique de leurs eaux territoriales en limitant les introductions et la propagation d’ENI marines.

Préservation de la biodiversité
La publication du règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes a permis la mise en place d’un réel cadre législatif pour une gestion harmonisée au niveau européen. Ce texte incite les États membres à coopérer et fixe un cadre pour prévenir, réduire et atténuer les effets néfastes sur la biodiversité, mais aussi sur les services écosystémiques associés, sur la santé et l’économie, des EEE introduites ou proliférant sur le territoire de l’Union européenne.
Ce règlement s’articule autour d’une liste d’espèces dites préoccupantes pour l’Union, c’est-à-dire de nature à justifier une action concertée en Europe, élaborée sur la base d’évaluations de risques et de preuves scientifiques. Les États membres peuvent, en vertu du principe de subsidiarité, compléter cette liste au niveau national en fixant les restrictions d’activités liées à chacune de ces espèces. C’est notamment le cas en France pour plusieurs espèces.
La liste des EEE préoccupantes pour l’Union est régulièrement mise à jour par l’ajout de nouvelles espèces :
– Règlement d’exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil
– Règlement d’exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union établie par le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil
– Règlement d’exécution (UE) 2019/1262 de la Commission du 25 juillet 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
– Règlement d’exécution (UE) 2022/1203 de la Commission du 12 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
– Règlement d’exécution (UE) 2025/1422 de la Commission du 17 juillet 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
>>> En juillet 2025, le nombre 114 espèces sont réglementées au niveau européen (65 animales et 49 végétales).

Les États de l’Union européenne sont incités à prendre toutes mesures pour maintenir ou atteindre un bon fonctionnement des écosystèmes permettant un usage durable du milieu marin par la directive n° 2008/56/CE Cadre Stratégie pour le Milieu Marin du 17 juin 2008. Celle-ci s’applique, pour la Nouvelle-Aquitaine, dans les eaux du Golfe de Gascogne.

Préservation de la santé des végétaux et des animaux
Des espèces exotiques sont susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les végétaux, les animaux et les produits qui en sont issus. Ces organismes peuvent parfois impacter également la santé humaine. Les mesures de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux sont fixées au sein de l’Union européenne par le règlement (UE) n°2016/2031 du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (« loi santé des végétaux ») et son règlement d’exécution (UE) n° 2019/2072 du 28 novembre 2019. Le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles (« loi santé animale ») et son règlement d’exécution n°2018-1882 du 3 décembre 2018 fixent les règles imposées aux États membres en matière de prévention et de lutte contre les maladies des animaux.

LE RAPPORTAGE EUROPEEN

Le règlement n°1143/2014 du 22/10/14 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes impose aux Etats membres de rendre compte tous les 6 ans à la Commission européenne de la situation vis-à-vis des espèces réglementées au sein de l’Union ou au niveau national.
Le premier rapportage avait été réalisé en 2019. Un second rapportage concernant la période du 01/01/2019 au 31/12/2024 a été réalisé en 2025. Les DREAL sont chargées de piloter ce rapportage au niveau régional et de transmettre les données au ministère de la Transition écologique qui se charge de les centraliser avant de les remonter à la Commission européenne. L’ARB NA a été chargée de centraliser les informations liées aux mesures de gestion des EEE en NA en lien avec les opérateurs de terrain concernés.
Consultez la synthèse du rapportage 2025 dans le bilan de la SREEE (page 13)

En France, la politique relative aux EEE est essentiellement portée par trois ministères : le ministère de la Transition écologique, le ministère de l’Agriculture et le ministère de la Santé. La problématique des EEE est ainsi visée par des textes rattachés au Code de l’environnement, au Code rural et de la pêche maritime et au Code de la santé publique, en raison des impacts divers dont ces espèces sont à l’origine. Les services des douanes, rattachés au ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, sont également susceptibles d’intervenir dans le cadre de contrôles officiels aux frontières et sur le territoire.
Les exigences du règlement n°1143/2014 ont été transposées dans le Code de l’environnement.
Les espèces réglementées au titre de ce code relèvent de deux niveaux d’interdiction qui sont définis dans deux articles :
– l’article L.411-5 (niveau 1) concerne les espèces animales et végétales sauvages (non domestiques, non cultivées) et non indigènes dont l’introduction dans le milieu naturel est interdite, qu’elle soit volontaire ou non ;
– l’article L.411-6 (niveau 2) vise les espèces pour lesquelles tout type d’activité est interdit : introduction sur le territoire de l’Union, introduction dans le milieu naturel, détention, transport, utilisation, colportage, échange, vente et achat. La liste de ces espèces comprend a minima les EEE préoccupantes pour l’Union européenne.

Les espèces ciblées par ces articles figurent en annexes des arrêtés interministériels du 14 février 2018 modifiés, relatifs à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain. Un régime d’autorisation permet à certaines catégories de détenteurs de bénéficier, sous certaines conditions définies par le règlement n° 1143/2014 et le Code de l’environnement (articles L.411-5 et L.411-6, R.411-31 et suivants), de dérogations à ces interdictions. Le transport des spécimens vivants vers les sites de destruction ne nécessite toutefois pas d’autorisation administrative (article L.411-8).

Les préfets ont la compétence pour prendre des arrêtés afin de cadrer la lutte contre des spécimens d’EEE réglementées de niveaux 1 et 2 présents dans le milieu naturel (articles L.411-8 et suivants, R.411-46 et suivant). La prise de tels arrêtés n’est toutefois pas une obligation, leur pertinence devant être évaluée au préalable.

La France est signataire de la Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (convention BWM, 2004). Afin de limiter les introductions et la propagation d’Espèces Non Indigènes marines, les navires doivent mettre en œuvre un plan de gestion approuvé par les autorités compétentes et tenir un registre des mouvements des eaux de ballast. Des normes relatives au renouvellement de ces eaux et à leur qualité doivent également être respectées. Ces obligations sont transcrites dans les articles L.218-82 et suivants du Code de l’environnement et l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

La Directive Cadre Stratégie pour le milieu marin (DCSMM) est mise en œuvre au travers de la Stratégie de Façade Maritime du DSF Sud-Atlantique qui fixe des objectifs destinés à limiter les risques d’introduction et de dissémination d’espèces non indigènes par le biais des activités humaines (transport maritime, activités portuaires, aquaculture, aquariophilie notamment) et de limiter la propagation des ENI déjà présentes dans le milieu.

Les modalités de gestion des déchets issus des interventions portant sur les plantes exotiques envahissantes sont fixées par le Code de l’environnement.

Les exigences du règlement n°1143/2014 ont été transposées dans le Code de l’environnement depuis 2016 par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et le décret n°2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales.


Pour en savoir plus sur la réglementation liée aux espèces exotiques envahissantes, consultez le panorama réglementaire publié par le Centre national de ressources EEE
UICN Comité français & Office français de la biodiversité (2023). La règlementation relative aux espèces exotiques envahissantes. Panorama règlementaire. Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes et Réseau Espèces exotiques envahissantes outre-mer. 86 pages.

En savoir plus sur le site du Ministère en charge de la transition écologique